LA PROCEDURE EST-ELLE AU SERVICE DE L'HUMAIN ?
- paul morris
- 22 juin
- 8 min de lecture
Dernière mise à jour : 23 juin
Aujourd'hui la Gazette des droits fondamentaux est fière de vous présenter son dernier numéro relatif à la place de la procédure dans la protection des droits fondamentaux, dans ce numéro intitulé "La procédure est-elle au service de l'Humain ?".
C'est un numéro conséquent qui vous est proposé et vous retrouverez en son sein, entre autre, des questionnements sur la place de la victime, les potentielles limites de la procédures dans le cadre des contentieux environnementaux, la question de la CRPC criminelle, la place réservée à l'amiable et bien d'autres encore !
Vous pourrez retrouver notre numéro ici.
Qui dit numéro spécifique, implique une organisation spécifique, aussi ce n'est pas un, mais deux éditos que vous trouverez à l'intérieur dont vous pourez trouver le contenu ci-dessous :
Éditorial
Si la procédure est, en même temps, l’« ennemie jurée de l’arbitraire » et « la sœur jumelle de la liberté[1] », qu’en est-il des nouvelles formes de justice ?
L'amiable sera-t-il digne de recevoir le qualificatif de frère jumeau de la Justice ? Au regard de la politique menée par les gouvernements successifs en faveur de l’amiable depuis quelques années, aboutissant à une recodification des modes amiables de résolution des différends[2] et à l’organisation d’une vraie gouvernance judiciaire en ce domaine[3], tous les espoirs sont permis.
Cette approche optimiste est, toutefois, suspendue à la réunion de différentes conditions que la lecture du présent numéro de la Gazette des droits fondamentaux pourra éclaircir dans les différents champs du Droit. L’avènement des modes amiables de règlement des différends – médiation, conciliation, procédure participative, droit collaboratif, etc. – entraîne des questionnements sur la place de chaque acteur du service public de la Justice. D’abord, dans les relations entre le juge et les justiciables, les procédés de règlement amiable ne remettent-ils pas en cause l’une des exigences majeures du droit au procès équitable, le droit d’accès au juge ? De même, qu’en est-il de la place réservée au greffier dans le développement de l'amiable ?
Confrontée à des besoins et des phénomènes qui la dépasse, la Justice est en pleine mutation autant par les moyens qu'elle met en œuvre que par les objectifs qu'elle doit atteindre. De telles transformations amènent à reposer l'éternelle question de l’étendue de l'office du juge. Que peut le juge face aux grands problèmes de notre temps ?
Ayant fait irruption dans le procès, l’intelligence artificielle (IA) interroge l'usage qui peut en être fait par le juge et par les justiciables. Comment marier harmonieusement le recours aux algorithmes et les obligations procédurales ? Si l’IA présente les avantages de fluidifier l’analyse des dossiers, réduire les délais et d’aider à la motivation des décisions, le juge ne saurait abdiquer devant celle-ci sans se montrer indigne de Salomon : « Science [juridique] sans conscience [juridique] n'est que ruine de l'âme[4] ».
Le contentieux climatique est également révélateur des défis que doit surmonter la procédure civile. Face à l’urgence environnementale déjà sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’Homme[5] et le Conseil d’État[6], les juges judiciaires sont effectivement appelés à statuer sur des préjudices diffus et des responsabilités complexes.
De plus, traditionnellement orientée vers les auteurs d'infraction, la Justice pénale est désormais attentive à la condition des victimes qui, loi après loi, devient de plus en plus étoffée. Le législateur, en 2023, s'est attachée à apporter assistance aux victimes de violences conjugales en créant un dispositif d'aide universelle d'urgence[7], tandis que l'année 2026 devrait voir aboutir les débats sur un projet de loi ayant pour objet d'assurer le respect des victimes. Dans un souci d’efficacité, ce projet envisage l'introduction dans l'arsenal répressif, d’une procédure simplifiée, dite « de jugement des crimes reconnus » (PJCR), soit un plaider coupable criminel conçu comme une extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) déjà présente en matière délictuelle. Inspiré par des mécanismes transactionnels inspirés des droits anglo-saxons et hérités des systèmes médiévaux[8], ce mécanisme interpelle en ce que la logique de négociation et d’acceptation des sanctions emporte un déplacement des frontières entre répression et consentement. Par ailleurs, les interrogations sur le statut des victimes se prolongent par-delà les frontières de la France pour atteindre le continent africain. Les colonnes de la Gazette accueillent ainsi une réflexion particulièrement heureuse sur l'indemnisation des victimes de garde à vue et détentions abusives au Cameroun.
Puissent les réflexions rassemblées dans le présent numéro de la Gazette des droits fondamentaux nourrir le débat doctrinal et inspirer l'équilibre impératif entre liberté et justice.
Jean-Philippe Tricoit ;
Maître de conférences HDR, FSJPS, Université de Lille ;
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Il est parfois utile d'observer des institutions que l'on croit connaître comme si on les découvrait pour la première fois.
Un tel exercice peut, en tout cas, réserver quelques surprises.
Prenons la justice pénale.
On m'a souvent expliqué qu'elle avait pour fonction de protéger les libertés individuelles contre les excès du pouvoir de punir.
L'idée m'a paru excellente.
Après tout, lorsqu'un État se reconnaît le droit d'accuser, de juger et de sanctionner l'un de ses citoyens, il semble prudent d'entourer l'exercice d'un tel pouvoir de certaines précautions.
J'ai donc cherché à en savoir davantage.
On m'a alors parlé du principe du contradictoire, du droit à l’assistance d’un avocat, de la présomption d'innocence ou encore du droit au silence.
On m'a montré d'épais recueils de lois, de savants commentaires et d'innombrables décisions de justice destinées à assurer le respect de ces garanties.
J'ai trouvé ces précautions fort sages.
Puis j'ai poursuivi mon enquête.
J'ai appris que les juridictions étaient encombrées. Que les délais de jugement devenaient parfois considérables. Que les magistrats étaient trop peu nombreux. Que les moyens accordés à la justice demeuraient insuffisants.
Cette situation semblait préoccuper beaucoup de monde.
J'ai naturellement pensé que l'on chercherait à renforcer les moyens de l'institution judiciaire.
Mais j'ai découvert que l'on entendait également répondre à ces difficultés en repensant la manière dont la justice pénale est rendue.
J'ai ainsi vu apparaître de nouvelles procédures destinées à juger certaines affaires plus rapidement.
J'ai appris que certains crimes n'étaient désormais plus jugés par un jury populaire.
J'ai entendu dire que certains envisageaient même de permettre à un accusé de reconnaître sa culpabilité afin d'éviter la tenue d'un procès criminel.
J'ai observé que l'on discutait régulièrement de l'opportunité de rendre plus difficile la contestation de la procédure.
J'ai fini par entendre des personnes fort instruites expliquer qu'il convenait de simplifier certaines règles afin de permettre à la justice de fonctionner plus efficacement.
Tout cela m’est apparu fort raisonnable… Du moins, au début.
Car plus j'écoutais les explications qui m'étaient données, plus j'avais le sentiment que notre justice pénale cherchait à avancer dans plusieurs directions à la fois.
Elle prétendait protéger toujours davantage les droits de la défense. Mais elle voulait juger toujours plus rapidement.
Elle rappelait l'importance du contradictoire. Mais elle cherchait parfois les moyens d'en réduire les contraintes.
Elle célébrait le procès pénal. Mais elle multipliait les procédures permettant de l'abréger ou de l'éviter.
Elle présentait le jugement criminel comme l'une des expressions les plus solennelles de la justice. Mais elle en transformait progressivement les formes.
Je n'ai pas su immédiatement quoi penser de ces différentes observations.
Peut-être renvoyaient-elles toutes à une seule et même logique qui m'échappe encore. Auquel cas, nous aurions trouvé un équilibre que je peine à percevoir.
Néanmoins, un doute persistait.
Car les transformations contemporaines de la justice pénale sont rarement présentées comme des renoncements. Elles prennent plus volontiers le visage de la nécessité.
L'engorgement des juridictions impose d'accélérer les procédures. L'allongement des délais commande d'en simplifier certaines. L'augmentation continue du contentieux justifie l’apparition de nouveaux modes de traitement des affaires pénales. L'insuffisance des moyens appelle des adaptations constantes de l'organisation judiciaire, etc.
Pris isolément, chacun de ces constats paraît difficilement contestable.
Pourtant, lorsqu'ils sont envisagés ensemble, ils dessinent une évolution plus profonde.
Le recul des droits de la défense, s'il a lieu, ne résulte pas de leur suppression.
Les garanties demeurent. Les textes subsistent. Les principes continuent d'être proclamés.
Mais le procès change.
Longtemps conçu comme un espace de confrontation contradictoire destiné à encadrer l'exercice du pouvoir de punir, il semble désormais appelé à répondre à une exigence supplémentaire : permettre à l'institution judiciaire de faire face à des contraintes matérielles toujours plus importantes.
Cette évolution ne procède nullement d'une remise en cause explicite des droits de la défense.
Bien au contraire. Jamais ceux-ci n'ont occupé une place aussi importante dans les textes, la jurisprudence et le discours juridique contemporain.
Et pourtant, jamais les inquiétudes relatives à leur effectivité n'ont semblé aussi présentes.
C'est ce paradoxe que les contributions réunies dans ce hors-série proposent d'explorer.
La réflexion consacrée aux cours criminelles départementales conduit d'abord à s'interroger sur l'évolution du jugement criminel lui-même. La réduction de la place accordée aux jurés populaires ne modifie pas seulement la composition de la juridiction ; elle interroge également la conception que nous nous faisons de la participation des citoyens à l'œuvre de justice.
L'étude consacrée au régime des nullités invite ensuite à déplacer le regard. La nullité n'est pas seulement un outil procédural. Elle constitue aussi l'un des moyens par lesquels la procédure pénale garantit l'effectivité des règles qu'elle édicte. Dès lors, toute restriction apportée à sa mise en œuvre invite inévitablement à s’interroger sur l'équilibre entre efficacité procédurale et protection des droits de la défense.
Les difficultés matérielles rencontrées par l'institution judiciaire conduisent à une interrogation différente mais étroitement liée aux précédentes. À force de réformer les procédures afin de compenser l'encombrement des juridictions, ne risque-t-on pas de demander à la technique procédurale de résoudre ce qui relève d'abord d'un problème de moyens ?
Les débats relatifs à l'éventualité d'une CRPC criminelle prolongent encore cette réflexion. Ceux-ci ne conduisent pas seulement à s'interroger sur les modalités de traitement des affaires pénales. Ils invitent plus fondamentalement à réfléchir à la fonction du procès pénal lui-même. Celui-ci a longtemps constitué le théâtre privilégié d'une confrontation entre l'accusation et la défense avant qu'une peine ne soit éventuellement prononcée. Mais alors, que devient-il lorsque la culpabilité n’est plus véritablement débattue et que le temps de l’audience tend à perdre sa centralité ?
La réponse à cette question dépend sans doute des attentes que suscite ce procès.
Les contributions consacrées aux victimes rappellent à cet égard que celles-ci y occupent désormais une place dont l'importance n'a cessé de croître.
Ainsi, à mesure que le procès pénal s'est transformé, les attentes placées en lui ont elles aussi évolué.
On attend toujours qu'il permette de trancher la question de la culpabilité et qu'il conduise, le cas échéant, au prononcé d'une peine. Mais, désormais, on attend également qu'il donne véritablement la parole à ceux qui ont souffert de l'infraction et qu’il contribue, ce faisant, à leur reconstruction.
De telles aspirations peuvent aisément se comprendre. Après tout, elles ne font que témoigner de l'importance croissante accordée aux victimes d'infraction dans notre société.
Elles rappellent cependant que les transformations du procès pénal ne se répercutent jamais sur un seul de ses acteurs. Elles conduisent nécessairement à repenser les équilibres sur lesquels il repose.
Car, derrière la cour criminelle départementale, les débats relatifs à une éventuelle CRPC criminelle, les restrictions apportées aux nullités, les difficultés matérielles de l'institution judiciaire ou encore l’évolution de la place reconnue à la victime, se dessine une même question : jusqu'à quel point le procès pénal peut se métamorphoser sans cesser d'être ce pour quoi il a été conçu ?
Alexandre Lucidarme
Docteur en droit privé et sciences criminelles
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg
[1] R. von Jhering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, 2e éd., t. III, Marescq, 1877, p. 158, Trad. O. de Meulenaere
[2] Décr. n° 2025-660, 18 juill. 2025 : JO n° 166, 19 juill. 2025, texte n° 10
[3] Décr. n° 2026-74 du 12 février 2026 : JO n° 37, 13 févr. 2026, texte n° 8
[4] Rabelais, Pantagruel, Chap. VIII, 8
[5] Cf. CEDH, Gr. ch., 9 avr. 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al., req. n° 53600/20.- CEDH, Gr. ch., 9 avr. 2024, Carêmd c/ France, req. n° 7189/21.- CEDH, Gr. ch., 9 avr. 2024, Duarte Agostinho et al. c/ Portugal et al., req. n° 39371/20
[6] CE, 19 nov. 2020, req. n° 427301.- CE, 24 oct. 2025, Grande Synthe, req. n° 467982
[7] L. n° 2023-140 du 28 février 2023 : JO n° 51, 1er mars 2023
[8] Cf. R. Eckert, « Entre peine publique et pacification : le règlement des différends pénaux à la fin du Moyen Âge [XIIIe-XVe siècles] », Cahiers de la Justice n° 4, 2010/4 pp. 89-101



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